De nombreuses victimes ignorent le sens des mots, permettant d’identifier ce qu’elles ont subi. Il arrive également que certaine d’entre elles méconnaissent tout simplement ce qui est interdit ou ce qui ne l’est pas. D’autres pensent avoir leur part de responsabilité dans l’origine des abus qu’elles ont subi, les enfermant dans un sentiment de culpabilité et de honte. Ainsi, nombre d’entre elles n’oseront pas parler de leur(s) agression(s), et ce, malgré l’expérience traumatisante qu’elles ont vécue.
Afin de mieux s’y retrouver, voici la présentation des différentes infractions sexuelles prévues par la loi française et plus particulièrement par le code pénal :
« Fait par toute personne de commettre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise« .
Ainsi, sont considérées comme viols, toutes les pénétrations vaginales et anales, que ce soit par le sexe, par la main, ou par un objet quelconque. Un viol peut donc être commis par un homme comme par une femme. La pénétration buccale par le sexe (fellation) est également un viol. A noter que le viol entre conjoint ou époux est également prévu.
Pour que l’acte de pénétration sexuelle soit considéré comme viol, il faut cependant une absence de consentement de la personne. L’auteur fait usage de violences ou de contraintes sur sa victime. L’absence de consentement peut également être caractérisée par des menaces pour obliger la victime à se laisser faire, mais également en la prenant par surprise. Ce dernier point pouvant apparaître lorsque, par exemple, un homme se glisserait dans le lit d’une femme dans le noir en se faisant passer pour son mari dans le but d’obtenir une relation sexuelle.
A noter, que la jurisprudence considère qu’il y a contrainte ou surprise sur un enfant en bas âge, même si celui-ci se laisse faire. Car ce dernier n’est pas en mesure de réaliser la nature des actes imposés.
Le viol est un crime puni de 15 ans de prison.
Il est puni de 20 ans de prison lorsqu’il est commis soit :
– sur un mineur de moins de 15 ans.
– sur une personne vulnérable ou une femme enceinte (état connu ou visible).
– sur l’époux, le conjoint, le concubin ou le pacsé.
– par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime.
– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
– par plusieurs personnes.
– par un auteur en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants.
– avec usage ou menace d’une arme.
– lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur via Internet ou un réseau similaire.
– s’il est commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime.
– s’il est commis dans le même temps qu’un ou plusieurs autres viols.
– qu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Il est puni de la prison à perpétuité lorsqu’il est :
– précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
Prescription :
Victime majeure lors des faits : 10 ans après les faits.
Victime mineure lors des faits : Jusqu’aux 38 ans de la victime.
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise« .
Ainsi, tous les actes à connotation sexuelle qui n’entraineraient pas de pénétration (caresse sur le sexe, l’anus, la poitrine, utilisation de la langue, etc…) peuvent être qualifiés d’agressions sexuelles, sous réserve bien sur que l’acte soit non désiré.
L’absence de consentement de la victime est caractérisée de la même manière qu’exposée ci-dessus pour le viol, à savoir par violence, contrainte, menace ou surprise.
L’agression sexuelle est un délit puni de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
Elle est punie de 7 ans de prison et 100 000 € d’amende lorsqu’elle est commise soit :
– sur un mineur de moins de 15 ans.
– sur une personne vulnérable ou une femme enceinte (état connu ou visible).
– sur l’époux, le conjoint, le concubin ou le pacsé.
– par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime.
– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
– par plusieurs personnes.
– par un auteur en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants.
– avec usage ou menace d’une arme.
– lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur via Internet ou un réseau similaire.
– lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion.
Elle est punie de 10 ans de prison et 150 000 € d’amende lorsqu’elle est commise soit :
– sur un mineur de moins de 15 ans.
– sur une personne vulnérable ou une femme enceinte (état connu ou visible).
sous réserve de la présence de l’une des conditions suivantes en plus :
– par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime.
– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
– par plusieurs personnes.
– par un auteur en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants.
– avec usage ou menace d’une arme.
– s’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle de la victime.
– lorsqu’elle a entraîné une blessure ou un lésion.
Prescription :
Victime mineure lors des faits :
3 ans après les faits.
Jusqu’aux 28 ans de la victime pour les agressions punies de 7 ans de prison.
Jusqu’aux 38 ans de la victime pour les agressions punies de 10 ans de prison.
Mentionnons que la tentative de viol ou d’agression sexuelle est punissable. Ainsi l’auteur qui essayerait de violer ou d’agresser sexuellement sa victime, mais ne pourrait y parvenir en raison d’éléments extérieurs à sa propre volonté, risque les mêmes peines que celui qui est parvenu à ses fins.
« Fait, par un MAJEUR, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un MINEUR DE MOINS DE 15 ANS« .
Il s’agit d’actes à connotation sexuelle pratiqués par un adulte sur un mineur, alors que ce dernier ne se défend pas. Il n’y a alors, ni la violence, ni la contrainte, ni la menace, ni la surprise qui caractérisent les deux précédentes infractions. En effet, les enfants n’ont bien souvent pas les moyens de se protéger et de dire non, ne comprenant tout simplement pas ce qui leur arrive. Les mineurs de moins de 15 ans sont totalement incapables d’intégrer la sexualité qu’on leur impose. Bien que ressentant un dégoût profond pour des actes qui vont gravement perturber leur psychisme, ils n’arriveront pas à s’y opposer. Ils peuvent ainsi être complètement tétanisés. Les « adultes auteurs » prennent souvent cette absence de refus pour une acceptation, alors qu’il n’y a JAMAIS consentement de l’enfant pour des actes sexuels !
Exemples : Ainsi, un homme de 19 ans qui aurait une relation sexuelle librement consentie avec une jeune fille de 14 ans, commettrait une infraction. En revanche, deux mineurs de 13 et 14 ans qui pratiqueraient une relation sexuelle librement consentie ne seraient pas en infraction, seul l’implication d’un majeur caractériserait un délit à l’encontre de ce dernier. Il n’y aurait pas non plus d’infraction pour une relation consentie entre un homme de 50 ans avec une jeune fille de 15 ans.
Exception : Attention cependant, si les atteintes sexuelles commises sur un mineur sont le fait d’un parent ou grand parent (même adoptif) ou d’une personne exerçant une autorité sur la victime, l’infraction existe même si le mineur à 15, 16 ou 17 ans. Il en est de même si l’auteur abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions. Pour exemple, un éducateur qui aurait une relation consentie avec un jeune de 16 ans dont il a la charge commettrait une infraction.
L’atteinte sexuelle sur un mineur est un délit puni de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
Elle est punie de 10 ans de prison et 150 000 € d’amende lorsqu’elle est commise soit :
– par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime.
– par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
– par plusieurs personnes.
– par un auteur en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants.
– lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur via Internet ou un réseau similaire.
L’atteinte sexuelle objet de l’exception mentionnée ci-dessus est un délit puni de :
2 ans de prison et 30 000 € d’amende.
Prescription :
Jusqu’aux 28 ans de la victime pour les atteintes punies de 2 et 5 ans de prison.
Jusqu’aux 38 ans de la victime pour les atteintes punies de 10 ans de prison.
L’inceste est reconnu par le code pénal lorsque les infractions ci-dessus sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin rapporté à la famille (articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal). Ainsi la qualité d’ascendant ou de personne ayant autorité sur la victime est une circonstance aggravante des infractions sexuelles ci-dessus.
Exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui
(article 222-32 du code pénal)
« C’est le fait d’imposer une exhibition sexuelle à la vue d’une personne non consentante dans un lieu accessible aux regards du public« .
Cette infraction est constituée également si la personne non consentante est susceptible, même fortuitement, d’être témoin occulaire de cette exhibition.
Ainsi, un individu qui se masturbe dans les bois commet l’infraction d’exhibition sexuelle car à tout moment il peut être surpris par un promeneur.
L’exhibition sexuelle est un délit puni d’ 1 an de prison et 15 000 € d’amende.
Prescription : 3 ans après les faits.
« Fait, par toute personne, de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle« .
Ce harcèlement peut prendre des formes diverses : propos ou plaisanteries sexistes, propositions sexuelles souvent accompagnées de promesse d’avantages (embauche, promotion) et de menaces. Le plus souvent ce harcèlement est vécu dans le milieu professionnel et induit un climat malsain et grossier. Attention cependant, le harcèlement n’est pas uniquement commis par le supérieur hiérarchique ou l’employeur, il peut également émaner d’un collègue ! Malheureusement, cette infraction n’est pas toujours facile à mettre en évidence, les auteurs se retranchant derrière une simple volonté de « séduction sexuelle« .
Noter bien que, dès lors qu’il y a eu un contact physique effectif entre l’auteur et sa victime, l’infraction de harcèlement sexuel disparaît au profit de l’agression sexuelle.
Le harcèlement sexuel est un délit puni de 1 an de prison et 15 000 € d’amende.
Prescription : 3 ans après les faits.
« Fait par toute personne de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur« .
Il s’agit pour l’auteur de se livrer à des actes immoraux ou impudiques en présence d’un mineur en connaissance de cause, le mineur n’étant présent qu’à titre de spectateur. Ainsi, un couple qui a une relation sexuelle et se sachant à la vue d’un enfant commet une infraction.
La corruption de mineur est un délit puni de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
Elle est punie de 7 ans de prison et 100 000 € d’amende lorsqu’elle est commise soit :
– sur un mineur de moins de 15 ans.
– à l’intérieur ou aux abords d’un établissement scolaire, éducatif ou de l’administration.
– lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur via Internet ou un réseau similaire.
Prescription : Jusqu’aux 28 ans de la victime.
« Fait pour un MAJEUR de faire des propositions sexuelles à un MINEUR DE MOINS DE 15 ANS ou à une personne se présentant comme telle en utilisant Internet ou un moyen de communication éléctronique similaire« .
Cette infraction est constituée même si les propositions n’ont pas abouti. Cependant elle est aggravée dés lors que ces propositions ont été suivies d’une rencontre entre l’auteur MAJEUR et la victime MINEURE, en l’absence même de tout acte sexuel.
Notez bien que si les propositions donnent lieu à un acte sexuel et qu’il y a eu un contact physique effectif entre l’auteur et sa victime, cette infraction disparaît au profit de l’agression ou de l’atteinte sexuelle en fonction de ce qui s’est produit.
Cette infraction est un délit puni de 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.
Elle est punie de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende lorsqu’elle a été suivie :
– d’une rencontre entre l’auteur et la victime.
Prescription : Jusqu’aux 28 ans de la victime.
« Fait par toute personne, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque celui-ci est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.«
Dans cette infraction, en entend par « message« , tout support médiatique, que ce soit le son, l’écrit, l’image, la vidéo, la photo ou la représentation d’un objet. Dès lors que ce « message » présente un caractère pornographique (pour ce qui nous concerne) et qu’il est diffusé sans s’être assuré que les mineurs n’y accéderont pas.
Exemples : Ainsi, des parents qui regarderaient un film pornographique en présence de leur enfant commettent une infraction grave. Mais l’infraction peut également être relevée à l’encontre du webmaster d’un site internet légal non protégé de pornographie (entre adultes consentants) auquel les mineurs peuvent avoir librement accès. Un marchand de journaux vendant ce type de revues ou de cassettes visibles ou accessibles par un mineur commet la même infraction.
L’atteinte à la moralité d’un mineur est un délit puni de 3 ans de prison et 75 000 € d’amende.
Prescription : Jusqu’aux 28 ans de la victime.
Félicitation !