Quelle est la Procédure Judiciaire

Quelle est la Procédure Judiciaire

Cette rubrique est destinée à vous familiariser avec la procédure judiciaire à laquelle vous allez être confrontés si vous déposez une plainte. 
Les notions présentées sont valables aussi bien pour les infractions sexuelles que pour toutes les autres infractions pénales. 
En raison de la complexité du droit, les notions abordées sont « survolées », mais elles vous permettront de mieux comprendre les grandes lignes de la procédure pénale.

Appel Cassation

– Les contraventions. Il s’agit des faits les moins graves. Elles sont punies d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros hors cas particulier. En raison de leur faible gravité, elles ne concernent pas les infractions à caractère sexuel.

– Les délits. Il s’agit de faits pouvant entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour les actes les plus graves. Ils peuvent être accompagnés d’amendes très importantes.

– Les crimes. Ce sont les infractions les plus graves. Contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire qu’un décès soit intervenu pour constituer un crime. Le viol est une infraction qualifiée « crime ». Un auteur de crime risque 15 ans d’emprisonnement ou plus (ou 15 ans de réclusion criminelle, ce qui veut dire la même chose), ainsi que des amendes considérables.

(Attention, parfois le terme « délit » est utilisé de manière générique pour les trois types d’infraction que nous venons d’évoquer. Nous éviterons de l’employer de la sorte et préférons utiliser le mot « infraction »)

Ils servent à se prononcer sur la culpabilité d’un auteur présumé, puis à déterminer une peine en fonction de la gravité des faits reprochés, et ce dans la limite de ce qui est prévu par le code pénal (qui constitue un maximum).
Pour exemple, le vol est puni de trois ans d’emprisonnement, cependant, le vol d’un vélo sera moins réprimé que celui d’une voiture. En revanche, pour l’un comme pour l’autre, la peine ne pourra pas dépasser trois ans de prison.

Il y a un tribunal spécifique pour chaque famille d’infraction :

– Le tribunal de police qui traite les contraventions.
– Le tribunal correctionnel pour les délits. Il est composé de magistrats professionnels.
– La cour d’assises pour les crimes. Elle est composée de magistrats professionnels qui sont assistés par un jury populaire (c’est à dire par des citoyens « lambda » tirés au sort sur les listes électorales)

– L’enquête préliminaire. Il s’agit de l’enquête la plus fréquente, elle est menée par des agents ou des officiers de police judiciaire sous la direction du procureur de la République. Elle est utilisée pour les contraventions ou les délits. Ses moyens d’action sont limités. Pour exemple, sauf cas particulier, pour effectuer une perquisition chez une personne dans ce type d’enquête, il est obligatoire d’obtenir son autorisation écrite, ce qui n’est pas nécessaire pour les autres.

– L’enquête de flagrant délit (ou de flagrance). Elle est utilisée pour les délits lorsque l’infraction vient juste d’être commise (généralement dans les 24 heures, mais parfois un peu plus). Elle est diligentée par les officiers de police judiciaire sous la direction du procureur de la République. Elle accorde aux enquêteurs des pouvoirs plus étendus. Cependant, elle est limitée dans le temps. Si tous les actes d’enquête ne sont pas réalisés dans les 8 jours (cadre général), alors il faut poursuivre en enquête préliminaire ou qu’il y ait une ouverture d’information judiciaire.

– L’information judiciaire (ou enquête sur commission rogatoire). Elle est obligatoire pour les crimes, mais elle est également utilisée pour les délits les plus graves ou les plus complexes. C’est une enquête qui est menée par un juge d’instruction. Ce dernier n’ayant pas la possibilité matérielle de mener seul tous ses dossiers, il délègue ses pouvoirs aux officiers de police judiciaire en leur délivrant une « commission rogatoire », afin qu’ils effectuent les actes qu’il ne peux pas faire lui-même.

Les enquêteurs (gendarmes ou policiers) :

– L’agent de police judiciaire adjoint (APJA). Il a des pouvoirs extrêmement faibles qui se limiteront principalement à l’assistance des autres enquêteurs. Par exemple, c’est la qualification dont dispose la police municipale. Vous n’aurez donc pas directement à faire avec lui.

– L’agent de police judiciaire (APJ). Enquêteur pouvant effectuer uniquement des enquêtes préliminaires. Il peut aussi prendre des auditions en enquête de flagrant délit. Ses pouvoirs sont limités, par exemple, il ne peut pas prendre de mesure de garde à vue.

– L’officier de police judiciaire (OPJ). Il peut effectuer tous les types d’enquête (préliminaire, de flagrance et sur commission rogatoire). Ses pouvoirs sont étendus, il peut notamment décider d’une mesure de garde à vue. C’est lui qui est généralement chargé des enquêtes les plus importantes.

Les magistrats :

– Le procureur de la République (+ ses substituts). Il représente les intérêts de « la société ». Il dirige l’activité des agents et officiers de police judiciaire en enquête préliminaire et en enquête de flagrance. Ces derniers ont besoin de son autorisation pour effectuer certains actes.

– Le juge d’instruction. C’est un « super » enquêteur. Il est chargé des enquêtes les plus graves ou les plus complexes. En cas de crime, c’est obligatoirement lui qui mène l’enquête (On appelle cela une information judiciaire). Il délègue une partie des actes de procédure aux officiers de police judiciaire qui lui rendent compte de l’évolution de leurs investigations.

En fonction du type d’enquête (préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire) et de la qualification judiciaire des enquêteurs (APJ ou OPJ), des investigations diverses pourront être menées. Par rapport aux besoins, il peut s’agir d’auditions de personne (victimes, témoins, auteurs), de constatations et de recherches d’indices sur les lieux de l’infraction, de perquisitions, de saisies d’objets ou de traces, de réquisitions à personne qualifiée (pour analyse médicale, analyse d’un produit, demande d’informations, expertise psychologique, etc…), d’écoutes téléphoniques, d’arrestations, de placement en garde à vue, etc…

  1. La plainte. Sauf exception, elle est recueillie par la gendarmerie ou la police. Soit vous vous présentez spontanément chez eux, ce qu’il est préférable de faire si les faits viennent tout juste de se produire, soit vous écrivez au procureur de la République. En recevant votre courrier, le procureur va donner l’ordre aux gendarmes ou aux policiers de recueillir votre plainte. Pour cela il va choisir le service le plus adapté à votre cas. Vous serez alors contactés pour convenir d’un rendez-vous. Pour plus de détails, voir également notre rubrique porter plainte.
  2. L’enquête. Suite à votre plainte, une enquête préliminaire ou une enquête de flagrant délit sera menée. En fonction de l’urgence (par exemple si des mineurs sont toujours en danger), cela peut aller très vite. Lors de celle-ci, ne soyez pas étonnés, l’auteur est toujours « entendu » en dernier par les enquêteurs. En effet, il est indispensable de disposer de tous les éléments contre lui pour noter ses contradictions et savoir précisément ce qui lui est reproché.
  3. L’opportunité des poursuites. A la réception de l’enquête, une fois celle-ci achevée, le procureur de la République va décider de la suite à donner.

 

Il peut :

Classer l’affaire sans suite si les faits sont prescrits, si l’infraction n’existe pas, si la gravité des faits est insignifiante, ou s’il est impossible de retrouver l’auteur.
Citer l’auteur devant le tribunal correctionnel ou de police en fonction du type d’infraction (délit ou contravention).

Proposer une solution alternative à l’auteur (avertissement, travaux d’intérêt général, réparation des dommages, etc…). Mais en raison de leur gravité, cela ne concernera généralement pas les infractions à caractère sexuel.

Ouvrir une information judiciaire, c’est à dire saisir un juge d’instruction pour qu’il puisse mener une enquête plus complète et plus approfondie que la précédente. Une fois celle-ci achevée, elle sera transmise au procureur de la République qui décidera, en fonction des éléments recueillis, s’il y a lieu ou non de poursuivre l’auteur devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assise.

4. Détention provisoire lors d’une information judiciaire. Pour les besoins de l’enquête ou pour protéger la victime, le juge d’instruction peut demander à faire incarcérer l’auteur présumé des faits, et ce, même si ce dernier n’a pas encore été jugé et condamné. Il est alors placé en détention préventive en maison d’arrêt. Si le procès met trop de temps à venir ou que les besoins de l’enquête ne le justifient plus, l’auteur peut être relâché avant son jugement. Ce n’est pas pour cela qu’il n’y retournera pas, mais le temps de détention qu’il aurait déjà fait sera déduit de sa peine. Ainsi, il ne reste que deux ans et demi de prison à faire pour celui qui est condamné à trois ans, mais qui a déjà purgé six mois de sa peine en détention provisoire.

Si les faits subis sont très anciens, il est possible qu’ils soient prescrits (voir rubrique infractions pour les délais), c’est à dire qu’il ne peut plus y avoir de procès pénal auprès d’un tribunal correctionnel ou d’une cour d’assise. La société ne peut donc plus prétendre à une réparation par une peine de prison et/ou une amende.
Par contre, la victime peut intenter une procédure en « dommages et intérêts », c’est à dire demander une réparation pour elle-même. La prescription est alors de 30 ans après les faits.

La plainte se fait au niveau du tribunal d’instance. Lors de celle-ci, il est demandé au plaignant de verser une somme qui lui sera restituée s’il est démontré que la plainte n’était pas abusive. Le procès se joue entre 2 individus, la victime et l’agresseur. La procédure passe par l’écrit avec l’apport d’attestations médicales, de témoignages, etc… C’est à la victime d’apporter toutes les preuves, il n’y a pas d’enquête, c’est pourquoi il est très difficile d’aboutir à un résultat dans le cas d’une affaire sexuelle (mais pas forcément impossible non plus, cela dépend des éléments dont vous disposez). Il est particulièrement recommandé de prendre les services d’un avocat.

Ensuite, en fonction des éléments du dossier, c’est un juge qui prononce le verdict et qui décide si l’agresseur doit verser des dommages et intérêts à la victime. Une fois le verdict rendu, le dossier est fermé, aucune trace de celui-ci n’apparaît nulle part, l’agresseur n’est donc pas inquiété si d’autres victimes se manifestent puisque le tribunal pénal n’en a pas trace…

Enfin, si la victime perd le procès, l’agresseur peut lui demander de prendre en charge ses frais d’avocat…

Il arrive que des faits qui devraient être qualifiés crime, soit pris en compte comme délit par le procureur de la République, c’est que l’on appelle la correctionnalisation.

Par exemple, une fellation imposée est un viol, il s’agit donc d’un crime, mais il est fréquent qu’une telle agression soit qualifiée « agression sexuelle », donc un délit.
Il ne s’agit en aucun cas d’une minimisation de la gravité de l’agression subie. C’est même souvent une décision prise dans l’intérêt de la victime, notamment pour une question de rapidité. Un délit est passible du tribunal correctionnel, le jugement sera donc beaucoup plus rapide qu’en cas de crime, en effet, le délai pour passer devant une cour d’assises est beaucoup plus long. De plus, pour des faits identiques, il arrive que l’auteur soit plus sévèrement puni par un tribunal correctionnel que par une cour d’assises.

Lorsque le tribunal correctionnel ou la cour d’assises prononce un jugement ou un arrêt, les parties concernées peuvent contester cette décision en faisant appel s’ils estiment qu’elle est injuste ou non fondée. Il s’agit alors de faire appel pour qu’un deuxième procès ait lieu. Attention cependant, pour entamer une telle démarche il est préférable d’avoir une raison valable et des arguments à faire valoir, sinon le verdict de la cour d’appel risque d’être plus pénalisant qu’en première instance pour celui qui est à l’origine de l’appel.
Peuvent faire appel, l’auteur, la victime (partie civile), mais également le ministère public (c’est à dire la « société » qui est représentée par le procureur).

Après le procès en appel, une partie qui s’estime lésée peut se pourvoir en cassation. Par rapport aux deux précédents procès, la cour de cassation ne jugera pas sur les faits, mais sur le fond. Ce n’est pas ce qui s’est passé qui sera étudié, mais il s’agira de rechercher les vices de forme que pourrait contenir le dossier. Le but étant de casser la procédure en essayant de prouver qu’elle a été irrégulière et que les règles de droit n’ont pas été respectées. Si l’enquête est jugée conforme au droit, il n’y a plus aucun recours possible.